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A LA CITATION PENALE DE
LA CEDH N’EST QU’UNE FAÇADE !
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Cour Européenne des droits de l’Homme Conseil de l’Europe 67075 Strasbourg - Cedex 15 |
Objet : plainte contre l’Etat français requêtes n° 14346/04/ 61164/00 33204/02 ou 28447/04
Réponse aux courriers de M. SOLER CEDH-PF1a du 20.10.2004, de Mme Anne Marie DOUGIN du 15.10.2004
Copie Président Comité des Ministres, large diffusion internet pour que cessent ces simulacres.
Le 23.10.2004
Madame, Monsieur le Greffier,
Ce courrier est intitulé " IMPOSTURES A LA CEDH " ou " LA CEDH ALIBI DES DROITS DE L’HOMME BAFOUES ".
En effet, dans ce dossier, tout est prétexte à ne pas le l’instruire pour des raisons FALLACIEUSES comme je vous le démontre après
que la CEDH a habitué les justiciables à se montrer sous son vrai jour.
Les quelques condamnations prononcées par vous à l’encontre des Etats membres, au regard des nombreuses saisines rejetées sans scrupules trop souvent sans fondement juridique en violation des droits de l’homme et de vos propres recommandations, reflètent tout au contraire la caution apportée aux Etats membres à la fois pour s’évincer de leurs responsabilités face aux droits de l’homme bafoués et la mise en place d’une organisation présentée contre un ultime recours ou rempart aux victimes de la justice véritable "poudre aux yeux" qui n’a plus d’effet sur nous.
Vous nous réclamez, avec une insistance déplacée, un courrier qui nous aurait été adressé par le procureur général près la cour de cassation, M. Jean François BURGELIN (auteur du Procès de la justice et délinquant de la magistrature pour en être l’instigateur), qui n’existe pas.
Pire encore, il semble que vous ne maîtrisez pas la langue française au point de faire référence à un courrier de la cour de cassation du 28.11.2003 que vous interprétez comme suit :
" que cette Cour a adressé un courrier le 28.11.2003 adressé au requérant, que ce dernier a effectivement reçu une lettre du Procureur général près la Cour de cassation l’informant qu’il envisageait de conclure à la non-admission du pourvoi. Je vous prie en conséquence, de bien vouloir me communiquer une copie de cette lettre. Dans ces conditions, l’affaire ne peut être examinée par la Cour… qu’en l’absence d’une réponse de votre part dans le délai d’un an à compter de l’envoi de cette lettre, le dossier ouvert pour votre requête sera détruit. "
Que dit la lettre du 28.11.2003 adressé par Mme GITON, Greffier en Chef de la Cour de Cassation ?
" S’agissant des conclusions de l’avocat général, la cour européenne des droits de l’Homme n’exige que la communication de leur seul " sens "; c’est d’ailleurs ce seul " sens " que se voient communiquer les avocats au Conseil d’Etat et à la cour de cassation lorsqu’ils se sont constitués dans une affaire. "
Cette lettre du 28.11.2003 ne dit pas que le requérant ait obtenu un courrier de BURGELIN, tout au contraire, il indique que seuls les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, lorsqu’ils sont constitués se voient communiquer ce " seul sens ".
Force est de constater votre interprétation fallacieuse de ce courrier pour faire échec à ce dossier.
Force est de constater votre partialité pour faire échec à ce dossier car comme vous ne pouvez l’ignorer, à la lecture des mémoires déposées et des pièces qui attestent des violations des droits de la défense, le requérant a fait appel à l’aide juridictionnelle le 23.4.2003, puisque sans ressources et titulaire du RMI, POUR OBTENIR un avocat à la cour de cassation.
Que sa demande a été rejetée le 19.05.2003 par décision non signée n° 897/2003 pour motifs fallacieux de pièces manquantes.
Qu’un recours de cette décision est effectué le 05.06.2003, qu’une nouvelle décision n° 1211/2003 non signée est rendue le 17.07.2003 rejetant l’aide juridictionnelle non plus pour motifs économiques mais parce que le bureau d’aide juridictionnelle, comme trop souvent, n’a relevé aucun moyen sérieux contre la décision critiquée en violation à vos propres lois :
La Cour Européenne des Droits de l’Homme du 30 juillet 1998 a statué (réf : 61-1997-845-1051) :
" Le bureau de l’aide juridictionnelle n’a pas à apprécier les chances du succès du dossier. Dès lors, en rejetant la demande d’aide judiciaire au motif que la prétention ne paraît pas actuellement juste, le bureau d’assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du droit à un Tribunal du requérant. "
Qu’un recours est déposé le 30.07.2003 contre cette inique décision et qu’il est aussitôt rejeté par ordonnance ôtant au requérant la possibilité de se faire assister par un avocat à la cour de cassation qu’il a d’ailleurs sollicité en la personne de Maître Patrice SPINOSI qui s’est manifesté auprès de M. COTTE, Président de la Chambre Criminelle de la cour de cassation qui lui a refusé de défendre le requérant le contraignant à se défendre seul avec notre aide.
La seule fois où BURGELIN a écrit au requérant c’est le 10.03.2004 (pièce jointe) pour informer le requérant que la requête en interprétation n’existe pas devant la chambre criminelle, que sa requête en omission de statuer est sans fondement s’agissant d’une décision de non-admission de son pourvoi alors que la requête du réquérant (pièce jointe) du 01.03.2004 rappelait justement ce qui est dit ci avant.
Nous aurions préféré recevoir un courrier de vous nous informant que vous seriez intervenu auprès de la France pour exiger :
1. Copie de ce courrier du procureur général adressé au requérant s’il existe et nous apporter la preuve de son envoi au requérant ;
2. Des explications de la France alors que la chambre de l’instruction ne s’est pas prononcée sur la requête en nullité du requérant déposé le 17.06.2002 ;
3. Une réponse de la France sur son refus d’accéder aux demandes du requérant qui n’a pu obtenir la date d’audience pour y défendre son mémoire, le rapport du Conseiller Rapporteur, les conclusions ou le sens des conclusions de l’avocat général en violation des arrêts CEDH que vous reniez de plus en plus.
En foi de quoi, vous nous habituez, malheureusement, à un parcours du combattant pour faire échec aux lois supranationales et nous avons le devoir d’informer les Français de vos méthodes pour que cesse cette hypocrisie sur les droits de l’homme et que l’action réelle de la CEDH est à l’image de l’arbre qui cache la forêt des dysfonctionnements de la justice des Etats membres.
Cet avis est partagé par nombre d’avocats qui indique que votre Cour croule sous les requêtes qui entrent au rythme d’environ 18 000 par an et que pour tenter de gérer ce flux l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe a adopté le protocole n° 14 non encore ratifié à ce jour ajoutant une condition supplémentaire à la recevabilité des requêtes au regard de l’importance de la violation et du préjudice subi…
De fait la CEDH garantit aux justiciables une justice au rabais et votre comportement n’en est que la conséquence dicté certainement par une hiérarchie complice d’une association de malfaiteurs à dimension européenne.
Nous avons, à travers nos associations de nombreuses preuves de vos propres violations des droits de l’Homme qui vous discréditent et nous en ferons état.
Deux exemples parmi tant d’autres entre nos mains :
Requête n° 61164/00 contre la France 1999 partiellement rendue recevable par votre cour.
Le Président de l’association des Entraîneurs de chevaux de Courses AECC qui n’est autre que le signataire de la présente a pu se rendre compte de vos méthodes à favoriser ou faciliter les actions "d’endiguement" par la France des effets de la Convention européenne des Droits de l’Homme dénoncées en interne par M. Régis de GOUTTES.
Cette affaire des sociétés de course françaises gérées par des associations loi 1901 sous contrôle du Ministre de l’Agriculture sont dirigées par des personnes cooptées à 50% représentées par des Députées et anciens ministres (BAYROU/MYARD ARTHUIS etc.) qui brassent 6 milliards d’euros par an sans réel contrôle acoquinés à des VIP comme feu Jean Luc LAGARDERE (remplacé par son fils Arnaud) et autres coquins dénoncés au pénal par nous sans succès réunis en véritable association de malfaiteurs en toute impunité qui spolie les véritables acteurs des courses en France.
Pire encore, aidés par le gouvernement, ils imposent les non-applications des directives européennes de 1992 sur le libre choix du régime de sécurité sociale pourtant transposé en France par la loi 2001.350 du 19.04.2001 avec la complicité des magistrats qui légitiment les affiliations d’office des Entraîneurs de chevaux de course à la Mutualité Sociale Agricole dénoncée en 1997 par la cour des comptes véritable " vache à lait " de l’Etat français comme l’Aéronautique.
La gestion de cette requête "dans un délai raisonnable" par la CEDH ne vise qu’à un objectif donner du temps au temps à la France qui le réclame pour s’évincer de ses responsabilités que votre cour "pleine de bonté et de grâce" à son endroit lui accorde dans l’attente du résultat escompté à savoir dédouaner la France pour qu’elle puisse pérenniser ses exactions en toute légitimité cette fois-ci.
Requête n° 33204/02 et 28447/04 AFFAIRE LOUIS GAIFFE
Etonnante l’instruction et la gestion par votre cour de ces requêtes déposées par Monsieur Louis GAIFFE enregistrée à l’origine sous le n° 33204/02 et introduite par Maître FORRER depuis fort longtemps déjà et qui ne répondait jamais au télécopies et courriers de son Client sauf le 1er octobre 2004 pour lui annoncer sa requête irrecevable dans une soudaine précipitation.
En effet, Monsieur Louis GAIFFE, devant le silence de son conseil auprès de la CEDH et soucieux de la bonne instruction de ses mémoires, nous désignait en mai 2004 pour le défendre devant votre Cour avec mission de solliciter encore Maître FORRER sur le devenir de sa requête laissée par lui sans nouvelles.
M. GAIFFE Louis confirmait qu’il n’avait plus confiance en son avocat et nous désignait dans la défense de ses droits de l’Homme bafoués par la France.
Aussitôt la CEDH était informée et répondait par l’attribution d’une nouvelle référence de requête n° 28447/04 d’autant plus qu’elle ne pouvait encore à ce moment, eu égard à la complexité de l’affaire, statuer car des actions étaient encore entreprises tel qu’un recours en révision et des citations pénales en France.
De même, M. Germain GAIFFE, par un courrier du 06.09.2004 (il était trop tard, il ne savait pas que la cour avait siégé le 31.08.2004 à huis clos…) dépose sa requête à la CEDH, de sa prison comme Louis, en indiquant qu’elle devait être rapprochée à celle de son père….
Il vous fallait faire vite face à cette nouvelle situation et, soudainement et finalement, la cour siégeait le 31.08.2004 pour rendre irrecevable la requête de M. Louis GAIFFE référencée n° 33204/02 comme étant une décision définitive sans possibilité de recours…
Cette décision, Monsieur Louis GAIFFE ne la connaîtra que le 14.10.2004 alors même, qu"au prétexte d’un courrier envoyé par nous le 06.10.2004 à Monsieur le Président du Comité des Ministres au Conseil de l’Europe, sur les graves atteintes aux droits et aux libertés de Monsieur Louis GAIFFE, vous nous répondez au titre de la requête n° 28447/04 :
" Après vérifications, il s’avère que Monsieur Louis GAIFFE a introduit par l’intermédiaire de son avocat dûment mandaté une requête devant la cour, qui a enregistrée sous le n° 33204/02 et qui porte sur les mêmes faits et procédures que ceux que vous mentionnez. Dans ces conditions, le présent dossier n’a pas lieu d’être et sera en conséquence détruit… "
La cause était entendue, la CEDH est prise en flagrant délit d’imposture.
En conséquence, nous ne nous faisons guère d’illusions sur la probité du Conseil de l’Europe et nous envisageons, avec tous ceux qui le désireraient, engager une action pénale à votre encontre pour dénoncer vos agissements, marquer l’histoire des justiciables opprimés avec la complicité de la CEDH.
Néanmoins, même si vous deviez persister dans la gestion déloyale des autres requêtes, ci avant citées, il n’en reste pas moins vrai qu’il vous a été répondu complètement à tous les points soulevés à moins que déjà dans l’intimité feutré des ors de vos prétoires les causes soient déjà entendues comme dans l’affaire Louis GAIFFE.
L’association de malfaiteur, réunie en groupement d’intérêts économiques, qui nous dirige en France aura au moins la satisfaction de vous recevoir en leur sein.
Bien entendu, nous attendons la réponse à notre courrier adressé au Président du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe à qui nous vous remercions de donner copie de la présente.
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Le Président Claude KARSENTI DEFENSE DES CITOYENS |